Le nom de l'appellation peut être suivi de la mention "supérieur" pour les vins rouges répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le cahier des charges (teneur en sucre des raisins et degré alcoométrique supérieurs à un seuil minimal).
Le nom de l'appellation peut être suivi de la mention "Villages" (teneur en sucre des raisins et degré alcoométrique supérieurs à un seuil minimal), suivi ou non du nom de la commune, et enfin éventuellement de la mention "nouveau" ou "primeur", réservée aux vins rouges.
Depuis les récents décrets, les vins issus des aires des AOC « Brouilly », « Chénas », « Chiroubles », « Côtes de Brouilly », « Fleurie », « Juliénas », « Morgon », « Moulin-à-Vent », « Régnié », « Saint-Amour » peuvent prétendre à l'appellation Bourgogne, qui est alors obligatoirement suivi de la mention « Gamay », s'ils respectent le cahier des charges de cette appellation.
au moins 75% Gamay ;
au plus 10% : Gamay de Chaudenay, Gamay de Bouze ;
au plus 15%, autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes : Pinot noir, Pinot gris, Chardonnay, Aligoté, Melon.
(qui ne représentent que 1 % de la production totale):
100% Chardonnay.
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